Avis 20132287 Séance du 23/05/2013

Copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du projet de PLU arrêté dans la séance du conseil municipal du 24 janvier 2013 ; 2) un extrait du document graphique du PLU ainsi que le règlement applicable pour le secteur de l'impasse du Côteau et le secteur du Mollarout, notamment la parcelle n°AB 67.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte à sa demande de copie de documents relatifs au PLU de la commune : 1) le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du projet de PLU arrêté dans la séance du conseil municipal du 24 janvier 2013 ; 2) un extrait du document graphique du PLU ainsi que le règlement applicable pour le secteur de l'impasse du Côteau et le secteur du Mollarout, notamment la parcelle n°AB 67. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte a informé la commission de ce que le plan d'occupation des sols de la commune, le plan de zonage ainsi que le plan d'aménagement et de développement durable du projet de PLU en cours d'élaboration étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://www.saint-nizier-du-moucherotte.fr/urbanisme.html. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Maître XXX est, dans cette mesure, irrecevable. S'agissant du point 2) de la demande, le maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte a informé la commission de ce que les documents sollicités, qui se rapportent au PLU en cours d'élaboration, n'avaient pas encore été établis. La commission rappelle à cet égard qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal « arrêtant » le projet PLU, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. Une fois la décision « arrêtant » le projet de PLU adoptée, celui-ci devient communicable sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la délibération du conseil municipal "arrêtant" le projet de PLU n'étant pas encore intervenue, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 2) de la demande, qui revêtent un caractère préparatoire.