Avis 20132277 Séance du 23/05/2013
Copie du dossier disciplinaire de Monsieur XXX XXX, collègue de sa cliente.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil général de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication du dossier disciplinaire de Monsieur XXX XXX, collègue de sa cliente.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le dossier disciplinaire d'un agent public n'est communicable qu'à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'il porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée.
La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.