Avis 20132260 Séance du 25/07/2013
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs d'une part, à une mission d'audit de sécurité interne et d'autre part, à une mission d'assistance pour la mise au point du dossier de consultation des entreprises (DCE) portant sur des prestations de maintenance des PABX de la ville :
1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
3) le règlement de la consultation ;
4) la lettre de notification du marché ;
5) la lettre de candidature et le mémoire technique de l'entreprise Loopgrade ;
6) les ordres de service, les procès-verbaux de réception, les devis, les avenants, les comptes rendus d'activité, etc.).
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs d'une part, à une mission d'audit de sécurité interne et d'autre part, à une mission d'assistance pour la mise au point du dossier de consultation des entreprises (DCE) portant sur des prestations de maintenance des PABX de la ville :
1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
3) le règlement de la consultation ;
4) la lettre de notification du marché ;
5) la lettre de candidature et le mémoire technique de l'entreprise Loopgrade ;
6) les ordres de service, les procès-verbaux de réception, les devis, les avenants, les comptes rendus d'activité, etc.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes et en l'absence de réponse du maire de Colombes, la commission émet un avis favorable sur l'ensemble des points de la demande, sous réserve, pour les documents visés aux points 5) et 6), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.