Avis 20132255 Séance du 23/05/2013

Copie de documents faisant état du bilan financier des expositions suivantes : 1) Qui a peur des artistes - 2009 ; 2) Hope - 2010 ; 3) Big Brother - 2011 ; 4) 20 000 monstres sous les mers - 2012 ; 5) XXX XXX de Madrid à Dinard - 2012 ; et du Festival international de musique de Dinard pour les années 2008 à 2012.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Dinard à sa demande de copie de documents faisant état du bilan financier des expositions suivantes : 1) Qui a peur des artistes - 2009 ; 2) Hope - 2010 ; 3) Big Brother - 2011 ; 4) 20 000 monstres sous les mers - 2012 ; 5) XXX XXX de Madrid à Dinard - 2012 ; et du Festival international de musique de Dinard pour les années 2008 à 2012. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dinard a indiqué que les documents sollicités n'existaient pas et que la demande de Madame XXX tendait, en réalité, à l'élaboration d'un nouveau document, dont la commission constate qu'il ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.