Avis 20132253 Séance du 23/05/2013

Communication de la liste de l'ensemble des groupes homogènes de malades (GHM) facturés au titre de l'activité des docteurs XXX XXX, XXX XXX, XXX LE XXX, oto-rhino-laryngologistes et du docteur XXX XXX, chirurgien digestif, au sein de la structure d'hospitalisation particulière, dont la création au sein du centre hospitalier de Calais avait été autorisée par l'arrêté du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais du 30 mai 2008, annulé par décision du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2012, sur la période de fonctionnement de cette structure.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication de la liste de l'ensemble des groupes homogènes de malades (GHM) facturés au titre de l'activité des docteurs XXX XXX, XXX XXX, XXX LE XXX, oto-rhino-laryngologistes et du docteur XXX XXX, chirurgien digestif, au sein de la structure d'hospitalisation particulière, dont la création au sein du centre hospitalier de Calais avait été autorisée par l'arrêté du directeur de l'agence régionale de santé (ARS) Nord-Pas-de-Calais du 30 mai 2008, annulé par décision du tribunal administratif de Lille du 6 juin 2012, sur la période de fonctionnement de cette structure. La commission considère que les documents relatifs aux groupes de malades homogènes pris en charge par une structure hospitalière, qui sont susceptibles d'être transmis aux caisses primaires d'assurance maladie sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate toutefois, en l'espèce, que les documents sollicités portent sur l'activité non d'une structure hospitalière prise dans son ensemble mais de praticiens nommément désignés. La commission estime que la communication de ces documents, sans occultation de l'identité des praticiens concernés, seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée couvert par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 en révélant le volume d'activité de ces derniers. Elle émet, donc, un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités après anonymisation, sous réserve que cette communication ne permettent pas d'identifier, même indirectement, le volume de l'activité individuelle de chaque praticien. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Pas-de-Calais a informé la commission de ce qu'elle ne disposait pas d'un accès au programme de médicalisation des systèmes d'information de la structure concernée et ne pouvait donc pas disposer des documents sollicités. Il précise, par ailleurs, que seul le centre hospitalier de Calais pourrait, peut-être, être en mesure de communiquer ces documents. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le directeur du centre hospitalier de Calais, et d’en aviser Maître XXX.