Avis 20132250 Séance du 23/05/2013

Copie dans son intégralité, du dossier médical de Madame XXX XXX, mère du demandeur, relatif à son hospitalisation du 16 février 2012 au 23 février 2012, date de son décès.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à sa demande de copie dans son intégralité, du dossier médical de Madame XXX XXX, mère du demandeur, relatif à son hospitalisation du 16 février 2012 au 23 février 2012, date de son décès. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate, d'une part, que l’intéressé ne justifie pas de la qualité d’ayant droit de la défunte et que, d'autre part, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Monsieur XXX à justifier de sa qualité d'ayant droit et à préciser les objectifs qu’il poursuit.