Avis 20132247 Séance du 23/05/2013
La communication du rapport d'inspection de la résidence Aquarelle du Centre Hospitalier de Challans, à la suite d'un signalement fin 2012 de faits de déviance de bonnes pratiques professionnelles.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé Pays-de-la-Loire à sa demande de communication du rapport d'inspection de la résidence Aquarelle du Centre Hospitalier de Challans, à la suite d'un signalement fin 2012 de faits de déviance de bonnes pratiques professionnelles.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la communication de documents.
Par ailleurs, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission constate toutefois que le rapport dont la communication est sollicitée a été transmis au procureur de la République mais qu’il n’a été élaboré, ni à son intention, ni à sa demande.
Dès lors, elle estime que ce rapport revêt le caractère d'un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois, d'une part, qu'il ne s'inscrive pas dans le processus d'élaboration d'une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et, d'autre part, de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et en particulier des passages susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée et de ceux faisant apparaître une appréciation ou un jugement de valeur portés sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant un comportement (dénonciation, témoignage.) dont la divulgation nuirait à l'auteur de ce comportement, en application du II et du III de l'article 6 de a loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, il n'apparaît pas, eu égard aux éléments portés à la connaissance de la commission que le rapport soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration.
La directrice générale de l'agence régionale de santé Pays-de-la-Loire a, en revanche, informé la commission de ce que le rapport en question comportait de nombreuses mentions relatives au comportement de personnes aisément identifiables. La commission, qui n'a pas pu consulter ce document, considère qu'il appartient à l'administration d'occulter les mentions concernées avant toute communication. L'administration peut toutefois refuser la communication du rapport si, eu égard à l'importance de ces passages, leur occultation est susceptible de dénaturer le sens du document sollicité ou de rendre sans intérêt sa communication.
Elle émet, donc, sous les réserves et conditions précédemment rappelées, un avis favorable à la demande.