Avis 20132243 Séance du 23/05/2013

La communication des documents suivants, relatifs au financement du centre de recherche juridique (CRJ) de la Faculté de droit et d'économie de La Réunion : - les budgets 2011 (budget voté et budget exécuté) et 2012 ; - le bilan d'activités 2011 détaillant la liste des chercheurs ayant bénéficié de crédits et le détail des crédits (achat d'ordinateur, financement de billets d'avion...) ; - la liste des chercheurs ayant bénéficié de crédits et le détail des crédits en 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au financement du centre de recherche juridique (CRJ) de la Faculté de droit et d'économie de La Réunion : - les budgets 2011 (budget voté et budget exécuté) et 2012 ; - le bilan d'activités 2011 détaillant la liste des chercheurs ayant bénéficié de crédits et le détail des crédits (achat d'ordinateur, financement de billets d'avion...) ; - la liste des chercheurs ayant bénéficié de crédits et le détail des crédits en 2012. La commission relève, en premier lieu, que les budgets visés au premier point de la demande ont été communiqués au demandeur. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant, en deuxième lieu, des listes nominatives visées aux deuxième et troisième points de la demande, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle considère ainsi que les mentions intéressant la vie privée de ces agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale de l'agent…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime, en l'espèce, dès lors qu'il n'apparaît pas que les crédits octroyés aux chercheurs révèleraient une appréciation portée sur eux, et sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que les coordonnées personnelles des bénéficiaires de ces crédits, que les documents sollicités sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission a pris connaissance, à titre subsidiaire, des réserves formulées par l'administration, quant à l'usage préjudiciable que pourrait faire le demandeur de ces listes. Elle rappelle, toutefois, qu’un tel usage est sans incidence sur le droit d’accès garanti par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que la réutilisation des informations communiquées par le demandeur, qui s’effectue sous sa propre responsabilité, ne saurait légalement justifier un refus de communication.