Conseil 20132238 Séance du 25/07/2013

Caractère communicable, à trois groupements de candidats admis à participer au concours restreint de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réhabilitation des équipements et des espaces composant le projet d'ensemble « Cœur de Ville » à Mondeville, au terme duquel deux marchés publics devaient être attribués au lauréat, l'un relatif aux bâtiments et aux travaux connexes dont la maîtrise d'ouvrage incombe à la commune, l'autre relatif aux infrastructures et aux travaux connexes dont la maîtrise d'ouvrage incombe à la communauté urbaine, dans le cadre d'un groupement de commandes dont la commune de Mondeville est coordonnateur, des points précis de l'analyse technique des projets mettant en évidence leur non-conformité avec les exigences du programme, sachant que ce concours a été déclaré sans suite par décision du 27 mars 2013 et que le lancement d'un nouveau concours est en cours de préparation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à trois groupements de candidats admis à participer au concours restreint de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réhabilitation des équipements et des espaces composant le projet d'ensemble « Cœur de Ville » à Mondeville, des points précis de l'analyse technique des projets mettant en évidence leur non-conformité avec les exigences du programme, sachant que ce concours a été déclaré sans suite par décision du 27 mars 2013 et que le lancement d'un nouveau concours est en cours de préparation. La commission indique qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et communicables sous réserve des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, relatives au secret en matière industrielle et commerciale. En revanche, lorsque le marché en cause a été, comme en l'espèce, déclaré sans suite, la commission considère que les documents se rapportant à la procédure revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas communicables, en application de l'article 2 de la loi de 1978, aussi longtemps que vous n'avez pas définitivement renoncé à lancer une nouvelle procédure. En l'espèce, la commission constate que vous envisagez de relancer un concours sur le même objet. Elle estime par conséquent que les documents sollicités revêtent un caractère préparatoire et que leur communication pourra être refusée pour ce motif.