Avis 20132228 Séance du 23/05/2013

Communication des documents suivants concernant les subventions allouées aux associations sportives de la commune : 1) la liste des critères ; 2) le montant des subventions attribuées à chacune de ces associations, critère par critère ; 3) le montant global des subventions versées à chacune de ces associations, tant celles votées au budget que les subventions supplémentaires votées ensuite ; 4) la liste des moyens mis à la disposition de ces associations, en personnel, en matériel et en moyens divers (prêt de véhicules, etc.) ainsi que leur chiffrage ; 5) les moyens mis en place pour valider les éléments inscrits par les associations dans leur demande de subventions (vérification auprès des fédérations sportives, contrôle au sein des équipements lors des utilisations ou autres).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire d'Evreux à sa demande de communication des documents suivants concernant les subventions allouées aux associations sportives de la commune : 1) la liste des critères ; 2) le montant des subventions attribuées à chacune de ces associations, critère par critère ; 3) le montant global des subventions versées à chacune de ces associations, tant celles votées au budget que les subventions supplémentaires votées ensuite ; 4) la liste des moyens mis à la disposition de ces associations, en personnel, en matériel et en moyens divers (prêt de véhicules, etc.) ainsi que leur chiffrage ; 5) les moyens mis en place pour valider les éléments inscrits par les associations dans leur demande de subventions (vérification auprès des fédérations sportives, contrôle au sein des équipements lors des utilisations ou autres). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Evreux a indiqué à la commission que l'ensemble des documents a été communiqué au demandeur par courrier du 14 mai 2013, de telle sorte que la demande est devenue sans objet. L'analyse de ce courrier laisse toutefois apparaître que seuls les documents demandés aux points 1) et 3) ont été communiqués. La commission considère donc que la demande est effectivement devenue sans objet en ce qui concerne ces deux points. Concernant les documents dont la communication est sollicitée au point 2) et 4), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Or, si un doute peut subsister sur l'existence du document demandé au point 2), pour lequel la commission émet, pour le cas où il existerait, un avis favorable, il ressort très clairement du courrier adressé par le maire d'Evreux au demandeur que le document sollicité aux points 4) n'existe pas, de telle sorte que la commission considère la demande sans objet concernant ce point. Quant au document demandé au point 5), la commission se déclare incompétente dès lors qu'il s'agit, en réalité, d'une demande de renseignements.