Avis 20132211 Séance du 14/05/2013
Copie de l'acte d'engagement relatif au marché public ayant pour objet des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux du département de la Vienne.
Maître XXX XXX XXX, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes à leur demande de copie de l'acte d'engagement relatif au marché public ayant pour objet des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux du département de la Vienne.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les coordonnées bancaires.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché.
Cependant, au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
Au cas présent, au vu de la réponse du directeur de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes, la commission estime que la communication du détail des prix du marché est susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la mesure où un nouvel appel d'offres concernant des prestations analogues de contrôle sanitaire des eaux pour les trois autres départements de la région va être lancé par l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes dans les tous prochains mois et plus précisément dans le courant du mois de juin.
Dès lors, la commission, qui constate que l'acte d'engagement sollicité a été transmis aux demandeurs par courrier du 30 avril 2013, après occultation des coordonnées bancaires et des bordereaux de prix unitaires qui y sont annexés, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui protège le secret en matière industrielle et commerciale, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.