Avis 20132210 Séance du 14/05/2013

Copie du rapport d'analyse des offres relatif au marché public ayant pour objet des prestations de laboratoire (prélèvements et analyses) à fournir sur le territoire de la région Aquitaine dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs, relevant des dispositions des articles L. 1321-5 (eaux destinés à la consommation humaine), L. 1332-6 (eau de baignade) et L. 1332-9 (piscine) du code de la santé publique, pour les lots n° 1, 3, 4 et 5.
Maître XXX XXX XXX, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé d'Aquitaine à leur demande de copie du rapport d'analyse des offres relatif au marché public ayant pour objet des prestations de laboratoire (prélèvements et analyses) à fournir sur le territoire de la région Aquitaine dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs, relevant des dispositions des articles L. 1321-5 (eaux destinés à la consommation humaine), L. 1332-6 (eau de baignade) et L. 1332-9 (piscine) du code de la santé publique, pour les lots n° 1, 3, 4 et 5. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. De façon générale, sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission rappelle que les notes, classements et éventuelles appréciations des entreprises non retenues, contenus dans le rapport d'analyse des offres, ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables, sous les réserves exposées au paragraphe précédent. La commission estime que le rapport d'analyse des offres sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions protégées par le secret en matière industrielle et commerciale, dans les conditions qui viennent d'être exposées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.