Avis 20132199 Séance du 14/05/2013

Communication de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, faisant apparaître l'état des immeubles et l'adresse de résidence effective de chaque propriétaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte à sa demande de communication de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, faisant apparaître l'adresse de résidence effective de chaque propriétaire, ce aux fins de solliciter leurs pouvoirs. La commission, qui prend note de la réponse du président de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, rappelle qu'en principe, les documents produits ou reçus, dans le cadre de sa mission de service public, par l'association syndicale du parc de Maisons-Laffitte, qui est un établissement public administratif, présentent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise toutefois que la communication de ces documents au bénéfice de tiers, non membres de l'association syndicale autorisée, doit être précédée, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée des membres de l'association syndicale. En revanche, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 1971, Sieurs Rousselot et autres, les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. Tel n'est pas le cas de l'adresse des autres propriétaires lorsque la communication en est sollicitée afin de recueillir leurs pouvoirs. En effet, si l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires reconnait implicitement à chaque propriétaire qualité pour recevoir mandat d'un autre propriétaire en vue de le représenter à l'assemblée générale, aucun droit à solliciter les pouvoirs des autres propriétaires n'est attaché au statut de propriétaire membre d'une association syndicale autorisée. La commission émet donc un avis défavorable, et invite une nouvelle fois le demandeur à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.