Avis 20132191 Séance du 14/05/2013

Communication des documents suivants, relatifs à l'organisation du concours d'attaché territorial au titre de la session 2012 : 1) le seuil d'admissibilité retenu à l'épreuve écrite pour les 3 voies (externe, interne, et 3e voie) ; 2) la grille de notation à l'oral ; 3) la fiche personnelle d'appréciation rédigée par le jury numéro 1 l'ayant interrogée le 12 février 2013 ; 4) le procès-verbal du jury établissant, à la suite de sa réunion du 13 février 2013, la liste des lauréats et les raisons justifiant le nombre de postes transférés vers la voie interne.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'organisation du concours d'attaché territorial au titre de la session 2012 : 1) le seuil d'admissibilité retenu à l'épreuve écrite pour les 3 voies (externe, interne, et 3ème voie) ; 2) la grille de notation à l'oral ; 3) la fiche personnelle d'appréciation rédigée par le jury numéro 1 l'ayant interrogée le 12 février 2013 ; 4) le procès-verbal du jury établissant, à la suite de sa réunion du 13 février 2013, la liste des lauréats et les raisons justifiant le nombre de postes transférés vers la voie interne ; 5) la liste des candidats convoqués devant le jury n° 1 ; 6) l'origine géographique et professionnelle de l'ensemble des lauréats (externe, interne, et 3ème voie). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales a informé la commission qu'il avait transmis à Madame XXX, par courrier du 4 avril 2013, le procès-verbal du jury, établi suite à la réunion du 13 février 2013, comprenant le seuil d’admissibilité retenu à l’épreuve écrite, ainsi que la grille de notation à l’oral comprenant la fiche personnelle d’appréciation complétée par le jury n° 1 le 12 février 2013. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis concernant les points 1) à 4). La commission rappelle également que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame XXX aurait demandé au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales la communication des documents visés aux points 5) et 6) de sa demande avant de saisir la commission. En l’absence d’une telle demande préalable, la saisine de la commission est donc irrecevable.