Avis 20132175 Séance du 23/05/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs aux années 2011 et 2012 : 1) les procès-verbaux des commissions santé-justice ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité de coordination de chaque établissement pénitentiaire de la région ; 3) les rapports d’activités des unités sanitaires (UCSA, SMPR, UHSI) des établissements pénitentiaires de la région.
Monsieur XXX XXX, pour l'Observatoire international des prisons (OIP) - section française, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs aux années 2011 et 2012 : 1) les procès-verbaux des commissions santé-justice ; 2) les procès-verbaux des réunions du comité de coordination de chaque établissement pénitentiaire de la région ; 3) les rapports d’activités des unités sanitaires (UCSA, SMPR, UHSI) des établissements pénitentiaires de la région. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'agence régionale de santé d'Aquitaine a informé la commission de ce que les documents visés au point 1 n’existaient pas, dans la mesure où la commission santé-justice ne s'était pas réunie au cours des années 2011 et 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des autres documents sollicités, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II et du III de l'article 6 de la loi de 1978, et sous réserve également de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° du I du même article 6 déjà mentionnées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention de l'agence régionale de santé d'Aquitaine de communiquer prochainement au demandeur les documents qu'il sollicite.