Avis 20132174 Séance du 25/07/2013
Copie des documents suivants :
1) le rapport de la direction du travail concernant le recours hiérarchique exercé par l'employeur de son client ;
2) tous les actes et documents relatifs au traitement de ce dossier ayant conduit le Ministre du travail à une décision de validation du licenciement notifié le 16 mai 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2013, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie des documents suivants :
1) le rapport de la direction du travail concernant le recours hiérarchique exercé par l'employeur de son client ;
2) tous les actes et documents relatifs au traitement de ce dossier ayant conduit le Ministre du travail à une décision de validation du licenciement notifié le 16 mai 2012.
En l’absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que ces documents sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés, y compris, le cas échéant, celui de son employeur, et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes relatifs M. VARIEUX.
Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la demande en ses deux points.