Avis 20132155 Séance du 14/05/2013
Communication des documents suivants concernant la candidature de son client au poste déclaré vacant d'assistant solidarité-eau / chargé de mission :
1) le procès-verbal de la commission du personnel portant sur le choix du candidat ;
2) ou en l'absence de commission, le compte rendu initié par Madame XXX et Monsieur XXX relatif à l'examen des candidatures ;
3) le document actant le choix du candidat.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) à sa demande de communication des documents suivants concernant la candidature de son client au poste déclaré vacant d'assistant solidarité-eau / chargé de mission :
1) le procès-verbal de la commission du personnel portant sur le choix du candidat ;
2) ou en l'absence de commission, le compte rendu initié par Madame XXX et Monsieur XXX relatif à l'examen des candidatures ;
3) le document actant le choix du candidat.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que la communication intégrale des documents visés aux points 1) et 2) serait de nature à révéler une appréciation portée sur des tiers, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet, sur ces points, un avis favorable à la seule communication des mentions concernant Monsieur C., à l'exclusion des mentions relatives aux autres candidats.
S'agissant du document visé au point 3), la commission considère qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de celles, s'il s'agit d'un arrêté du président du SEDIF, de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. La commission rappelle à cet égard que, si le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que ces dispositions du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux, la commission relève, en l'espèce, que, dès lors que l'arrêté de nomination sollicité n'est pas susceptible de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, il est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission précise que dans le cas où le document sollicité prendrait la forme d'un contrat, il ne pourrait être communiqué qu'après occultation des éventuelles informations couvertes par le secret de la vie privée, protégé par le II de l'article 6 de la même loi.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 3) de la demande.