Avis 20132145 Séance du 25/07/2013

Communication des documents suivants, relatifs aux subventions attribuées à l'association « ADFI Deux-Savoie Isère » pour l'année 2012 : 1) le dossier de demande de subvention comprenant notamment le budget, le compte de résultat et le compte rendu financier ; 2) la délibération du conseil général mentionnant la subvention accordée ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil général et cette association.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux subventions attribuées à l'association « ADFI Deux-Savoie Isère » pour l'année 2012 : 1) le dossier de demande de subvention comprenant notamment le budget, le compte de résultat et le compte rendu financier ; 2) la délibération du conseil général mentionnant la subvention accordée ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil général et cette association. En premier lieu, s'agissant des documents sollicités au point 1), en l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, « toute personne a le droit de demander communication des délibérations (...) du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président ». Elle émet donc également un avis favorable à la communication de la délibération sollicitée au point 2) de la demande. La commission estime, en troisième et dernier lieu, que les documents sollicités au point 3), sous réserve qu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, et après occultation d'éventuelles mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 3) de la demande.