Avis 20132116 Séance du 14/05/2013

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations du conseil d'administration de l'office depuis sa constitution en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ; 2) les grands livres M14 pour les années 2009 à 2012 ; 3) la convention liant la communauté de communes du pays de Fontainebleau (CCPF) à l'Office national des forêts (ONF) pour le Grand Parquet ; 4) le contrat de location et les quittances de loyer du restaurant du Grand Parquet ; 5) les factures d'électricité du Grand Parquet depuis 2008.
Monsieur XXX XXX, Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'Office de tourisme de Fontainebleau à leur demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations du conseil d'administration de l'office depuis sa constitution en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ; 2) les grands livres M14 pour les années 2009 à 2012 ; 3) la convention liant la communauté de communes du pays de Fontainebleau (CCPF) à l'Office national des forêts (ONF) pour le Grand Parquet ; 4) le contrat de location et les quittances de loyer du restaurant du Grand Parquet ; 5) les factures d'électricité du Grand Parquet depuis 2008. En l'absence de réponse du président de l'office de tourisme de Fontainebleau, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs. Elle estime que les documents visés aux points 1)et 2) sont à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant des documents mentionnés aux points 3, 4) et 5), dont elle n'a pu prendre connaissance, la commission émet également un avis favorable à leur communication, à condition que ces documents aient été produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public, et au point 4), et sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Sous ces réserves, la commission émet également un avis favorable sur ces points.