Avis 20132087 Séance du 14/05/2013
Copie, de préférence sous forme électronique, des documents suivants :
1) le grand livre M14 de 2006 à 2012 ;
2) les comptes administratifs et de gestion 2006 à 2012, y compris les budgets annexes ;
3) l'ensemble des comptes rendus de réunion de la CLECT depuis 2006, ainsi que les documents présentés lors de ces séances de travail ;
4) l'ensemble des contrats de prêt contractés ;
5) le contrat de délégation du service public des transports urbains à la société VEOLIA ;
6) le contrat de délégation de service public pour la gestion des services d'assainissement et de distribution de l'eau potable ;
7) la convention liant la communauté de communes à l'ONF pour le Grand Parquet ;
8) le contrat de location et les quittances de loyer du restaurant du Grand Parquet ;
9) les factures d'électricité du Grand Parquet depuis 2008.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de Fontainebleau à sa demande de copie, de préférence sous forme électronique, des documents suivants :
1) le grand livre M14 de 2006 à 2012 ;
2) les comptes administratifs et de gestion 2006 à 2012, y compris les budgets annexes ;
3) l'ensemble des comptes rendus de réunion de la CLECT depuis 2006, ainsi que les documents présentés lors de ses séances de travail ;
4) l'ensemble des contrats de prêt contractés ;
5) le contrat de délégation du service public des transports urbains à la société VEOLIA ;
6) le contrat de délégation de service public pour la gestion des services d'assainissement et de distribution de l'eau potable ;
7) la convention liant la communauté de communes à l'ONF pour le Grand Parquet ;
8) le contrat de location et les quittances de loyer du restaurant du Grand Parquet ;
9) les factures d'électricité du Grand Parquet depuis 2008.
La commission estime tout d'abord que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 9), pour autant qu'il s'agisse sur ce dernier point de factures incombant à la communauté de communes, justifiant ainsi ses comptes de dépenses, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 5421-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission considère ensuite que les documents mentionnés au point 3 sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant des documents mentionnés aux points 4) à 6), la commission rappelle que les marchés publics et les contrats de délégation de service public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de la même disposition, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les contrats annexés à une délibération de la communauté de communes, qui sont intégralement communicables, sans cette réserve, en application de l'article L. 5421-5 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant des documents mentionnés aux points 7) et 8), la commission rappelle qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur leur communication que pour autant que ces documents aient été produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public de la communauté de communes ou d'une autre autorité administrative. Sous cette réserve, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à l'ensemble de la demande et prend note de l'accord du président de la communauté de communes du pays de Fontainebleau.