Avis 20132048 Séance du 14/05/2013

Communication, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public portant sur le projet n° 12-142 - base aérienne 702 - Avord - regroupement des services de l'Etablissement du service d'infrastructure de la défense (USID et pôles) : 1) la pièce d'enregistrement des candidatures, le procès-verbal de sélection et d'admission des candidatures ; 2) le registre de dépôt et la pièce d'enregistrement des offres, le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le rapport d'analyse des offres, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, comportant les notes, les classements et les appréciations de l'offre de la société SLVL et de la société attributaire ; 4) l'offre de l'entreprise attributaire avec le détail de son offre de prix (décomposition du prix global et forfaitaire) et le devis descriptif et estimatif détaillé des candidats ; 5) les offres globales de prix des entreprises non retenues ; 6) les pièces de la négociation après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 7) le procès-verbal d'attribution des offres et la décision de signer le marché ; 8) le rapport de présentation du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public portant sur le projet n° 12-142 - base aérienne 702 - Avord - regroupement des services de l'Etablissement du service d'infrastructure de la défense (USID et pôles) : 1) la pièce d'enregistrement des candidatures, le procès-verbal de sélection et d'admission des candidatures ; 2) le registre de dépôt et la pièce d'enregistrement des offres, le procès-verbal d'ouverture des plis ; 3) le rapport d'analyse des offres, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, comportant les notes, les classements et les appréciations de l'offre de la société SLVL et de la société attributaire ; 4) l'offre de l'entreprise attributaire avec le détail de son offre de prix (décomposition du prix global et forfaitaire) et le devis descriptif et estimatif détaillé des candidats ; 5) les offres globales de prix des entreprises non retenues ; 6) les pièces de la négociation après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 7) le procès-verbal d'attribution des offres et la décision de signer le marché ; 8) le rapport de présentation du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 3) et 6) ont été transmis au demandeur par courriers des 3 et 12 avril 2013, à l'exception de ceux couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 4) et 5), la commission constate qu'ils n'ont pas été transmis au demandeur par les courriers précités. Elle émet un avis favorable à leur communication sous les réserves ci-dessus exposées. Dans sa réponse à la commission, le ministre de la défense a également précisé que le document visé au point 8) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.