Avis 20132024 Séance du 14/05/2013

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants détenus par les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux, Centre-Est Dijon, Lille, Marseille, Paris, Rennes et de l'outre-mer, pour l'année 2012 : 1) les procès-verbaux et rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de ces DISP ; 2) les rapports d'activité de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de ces DISP ; 3) le rapport d'activité de chacune de ces DISP ; 4) les rapports d'activité de l'ensemble des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité de ces DISP.
Monsieur XXX XXX pour l'Observatoire international des prisons (OIP) section française a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants détenus par les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux, Centre-Est Dijon, Lille, Marseille, Paris, Rennes et de l'outre-mer, pour l'année 2012 : 1) les procès-verbaux et rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de ces DISP ; 2) les rapports d'activité de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de ces DISP ; 3) le rapport d'activité de chacune de ces DISP ; 4) les rapports d'activité de l'ensemble des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) placés sous l'autorité de ces DISP. En l'absence de réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que l'ensemble de ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, qui comporteraient une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.