Avis 20132021 Séance du 06/06/2013

Copie du dernier tableau financier récapitulatif faisant apparaître nominativement pour tous les agents de la collectivité le montant des différentes primes et indemnités allouées.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Nantes Métropole à sa demande de copie du dernier tableau financier récapitulatif faisant apparaître nominativement pour tous les agents de la collectivité le montant des différentes primes et indemnités allouées, y compris les directeurs généraux adjoints et le directeur général des services. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine Nantes Métropole a informé la commission des éléments suivants : 1) Le tableau financier récapitulatif déjà adressé au syndicat CGT du personnel de Nantes-Métropole comprend les régimes indemnitaires de l'ensemble des grades, y compris d'administrateurs hors classe et d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, qui sont les grades les plus élevés. 2) Le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux a été défini par une délibération du conseil communautaire du 27 juin 2008, communiquée, ainsi que l'ensemble des délibérations définissant le régime indemnitaire des agents de Nantes Métropole, à l'ensemble des organisations syndicales le 7 janvier 2013. 3) En ce qui concerne les directeurs généraux adjoints et le directeur général des services, le président de la communauté urbaine Nantes Métropole estime que les documents traduisant la délibération du 27 juin 2008 de manière individuelle, en prenant en compte la manière de servir et les résultats, ne sont donc pas communicables. La commission prend note de la réponse du président de la communauté urbaine et considère que la demande est sans objet en tant qu'elle concerne les documents déjà communiqués. S'agissant des autres documents susceptibles de répondre à la demande, elle rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale) ou une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication de la liste nominative demandée, si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, et sous réserve que n'y figurent que les éléments de rémunération dont le montant n'est lié ni à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni à l'appréciation portée sur sa manière de servir, mais uniquement à son grade ou à sa fonction.