Avis 20132017 Séance du 23/05/2013
Copie des documents suivants relatifs à son cursus de formation au diplôme d'Etat d'infirmier :
1) le compte rendu de la commission d'attribution des crédits (CAC) du semestre 5, précisant les motifs de non validation du stage 5 et par conséquent du semestre 5 ;
2) la feuille de notation des mémoires soutenus en juillet et octobre 2012, avec les critères d'évaluation non validés ayant entraîné les notes éliminatoires de ces travaux de fin d'études ;
3) le compte rendu du conseil pédagogique du 13 décembre 2012, comportant l'ordre du jour et la présentation des faits ayant provoqué ce conseil, le lieu et l'heure du conseil, le nom et le statut des personnes présentes et les propos échangés entre les membres de cette instance.
Madame XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers Clémenceau à sa demande de copie des documents suivants relatifs à son cursus de formation au diplôme d'Etat d'infirmier :
1) le compte rendu de la commission d'attribution des crédits (CAC) du semestre 5, précisant les motifs de non validation du stage 5 et par conséquent du semestre 5 ;
2) la feuille de notation des mémoires soutenus en juillet et octobre 2012, avec les critères d'évaluation non validés ayant entraîné les notes éliminatoires de ces travaux de fin d'études ;
3) le compte rendu du conseil pédagogique du 13 décembre 2012, comportant l'ordre du jour et la présentation des faits ayant provoqué ce conseil, le lieu et l'heure du conseil, le nom et le statut des personnes présentes et les propos échangés entre les membres de cette instance.
La commission constate que les IFSI, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée en vertu des articles L. 4383-3 et R. 4383-2 du code de la santé publique à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame XXX-XXX en tant qu'ils la concernent, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des éventuelles parties des documents qui concerneraient l'examen de la situation individuelle d'autres élèves qui sont couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers.