Conseil 20132013 Séance du 23/05/2013

Caractère communicable, de préférence par courrier électronique, à la société Transpacités « L'Information Territoriale » du rapport annuel complet du délégataire de service public de l'adduction d'eau potable concernant l'exercice 2011, comprenant les parties technique et financière ainsi que le compte annuel de résultat de l'exploitation (CARE).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 mai 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, de préférence par courrier électronique, à la société Transpacités « L'Information Territoriale » du rapport annuel complet du délégataire de service public de l'adduction d'eau potable concernant l'exercice 2011, comprenant les parties technique et financière ainsi que le compte annuel de résultat de l'exploitation (CARE). La commission relève que la demande porte sur le rapport remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R. 1411-8 du même code. Ce rapport doit notamment comporter, en vertu du b) du I de l'article R. 1411-7 de ce code, une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation. Vous avez indiqué à la commission que, dès lors que le syndicat n'est pas composé de communes de plus de 3 500 habitants, vous estimez ne pas être soumis à l'obligation de mise à disposition du public du document sollicité en application de l'article L. 1411-13 ci-dessus mentionné. Cependant, la commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'il est, par suite, communicable après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission souligne qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément, au sein d'un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, mais seulement d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. En l'espèce, après avoir pris connaissance du document en cause, la commission indique que doivent être occultées à ce titre les informations relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise figurant au paragraphe 3.1 du rapport (pages 12 à 15). La commission précise également que, concernant les informations contenues dans la partie IV du rapport intitulée " rapport financier " et comprenant des informations issues du compte de résultat remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, ces éléments, en tant qu'ils concernent le coût du service public, ne sont pas couverts par le secret industriel et commercial. Afin d'identifier de manière plus précise les informations susceptibles d'être protégées par le secret en matière industrielle et commerciale, la commission vous rappelle qu'il vous est toujours possible de vous rapprocher, pour avis, de l'actuel délégataire.