Avis 20132008 Séance du 14/05/2013
Communication des documents d'enquête diligentée par Madame XXX, inspectrice du travail, au vu desquels la décision de rejet de la demande par son ex-employeur d'autorisation de son licenciement a été prise le 13 février 2012 (référence MM/MM N° 73).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents d'enquête diligentée par Madame XXX, inspectrice du travail, au vu desquels la décision de rejet de la demande par son ex-employeur d'autorisation de son licenciement a été prise le 13 février 2012 (référence MM/MM N° 73).
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que Madame XXX et nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement de cette personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.