Avis 20131992 Séance du 14/05/2013

Communication de la lettre d'observations adressée par Madame XXX, contrôleure du travail, à son ancien employeur, l'entreprise Le Niv's Restaurant (SARL EMIDAF), à la suite du contrôle effectué le 26 mai 2010.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Paris à sa demande de communication de la lettre d'observations adressée par Madame XXX, contrôleur du travail, à son ancien employeur, l'entreprise Le Niv's Restaurant (SARL EMIDAF), à la suite du contrôle effectué le 26 mai 2010. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les lettres d’observations établies par les services de l’inspection du travail et adressées aux entreprises contrôlées constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, conformément aux II et III de l’article 6 de la même loi, des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou de celles révélant le comportement d’une telle personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, qui ne sont communicables qu’à l’intéressé. Parmi les mentions devant faire l’objet d’une occultation figurent, par exemple, celles relatives aux contrats de travail de tiers. Doivent également être occultées, le cas échéant, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité.