Avis 20131983 Séance du 14/05/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réhabilitation des immeubles situés 53-57 rue Ségoffin et 34 rue du Capitaine Guynemer à Courbevoie : 1) l'analyse des offres concernant les six candidats classés devant l'agence du demandeur ; 2) les raisons pour lesquelles l'offre du demandeur est classée en septième position derrière celle de la SARL F Daune.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public de l'habitat de Courbevoie à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réhabilitation des immeubles situés 53-57 rue Ségoffin et 34 rue du Capitaine Guynemer à Courbevoie : 1) l'analyse des offres concernant les six candidats classés devant l'agence du demandeur ; 2) les raisons pour lesquelles l'offre du demandeur est classée en septième position derrière celle de la SARL F Daune. La commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime donc que le rapport d'analyse des offres n'est pas communicable en tant qu'il porte sur les cinq candidats non retenus classés devant l'agence Grobon Architecte, ainsi que l'a précisé le directeur de l'office public de l'habitat de Courbevoie dans le courrier qu'il a adressé au demandeur le 29 mars 2013. En revanche, le rapport d'analyse des offres est communicable en tant qu'il porte sur l'offre de l'entreprise attributaire, sous les réserves mentionnées ci-dessus. Elle émet donc, dans ces conditions, un avis favorable sur la communication des parties du document mentionné au point 1) relatives à l'entreprise attributaire et un avis défavorable à la communication des mentions relatives aux autres candidats mieux classés que l'agence Grobon architectes. La commission constate que l'envoi du courrier du 29 mars 2013 ne peut se substituer à la communication sollicitée par le demandeur. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.