Avis 20131974 Séance du 14/05/2013

Communication des éléments suivants se rapportant à l'année 2012 : 1) le détail des subventions versées par la commune ; 2) l'évaluation des subventions en nature fournies à chaque association de la commune ; 3) le nombre d’adhérents de chacune des associations subventionnées ; 4) le nombre d'habitants de la commune inclus dans le nombre d'adhérents total.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Peronnas à sa demande de communication des éléments suivants se rapportant à l'année 2012 : 1) le détail des subventions versées par la commune ; 2) l'évaluation des subventions en nature fournies à chaque association de la commune ; 3) le nombre d’adhérents de chacune des associations subventionnées ; 4) le nombre d'habitants de la commune inclus dans le nombre d'adhérents total. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Peronnas a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 18 avril 2012, la copie de la liste des concours de la commune en nature ou en subvention attribués en 2012 à des tiers, annexée au compte administratif de la commune. La commission constate que la demande est ainsi devenue sans objet sur le point 1), aussi insatisfaisant que paraisse au demandeur le document communiqué. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 3) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.