Avis 20131971 Séance du 25/04/2013

Copie des documents suivants : 1) les titres de recettes portant les montants chiffrés encaissés par l'agence au titre des « redevances pollution » versées par la commune d'Aulon pour les années 2008 à 2012 ; 2) les documents par lesquels l'agence a notifié au service de distribution de l'eau à Aulon les taux des « redevances pollution » pour les années 2008 à 2012 ; 3) les bilans de gestion ou titres de recettes portant les montants versés par la commune au titre de la « redevance modernisation des réseaux » pour les années 2008 à 2012 ; 4) les titres de paiement portant le montant de la prime reversée en 2010 et 2011 par l'agence à la communauté de communes de Véziaux d'Aure selon la qualité des eaux ; 5) le document par lequel l'agence reconnait « le dispositif qui permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux » pour le hameau de Lurgues (assainissement non collectif) et le village d'Aulon (assainissement collectif).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne à sa demande de copie des documents suivants : 1) les titres de recettes portant les montants chiffrés encaissés par l'agence au titre des « redevances pollution » versées par la commune d'Aulon pour les années 2008 à 2012 ; 2) les documents par lesquels l'agence a notifié au service de distribution de l'eau à Aulon les taux des « redevances pollution » pour les années 2008 à 2012 ; 3) les bilans de gestion ou titres de recettes portant les montants versés par la commune au titre de la « redevance modernisation des réseaux » pour les années 2008 à 2012 ; 4) les titres de paiement portant le montant de la prime reversée en 2010 et 2011 par l'agence à la communauté de communes de Véziaux d'Aure selon la qualité des eaux ; 5) le document par lequel l'agence reconnait « le dispositif qui permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux » pour le hameau de Lurgues (assainissement non collectif) et le village d'Aulon (assainissement collectif). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne, a indiqué à la commission que le secret professionnel prévu par l'article L.103 du code des procédures fiscales, auquel sont tenues les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances en cause en application de l'article L. 213-11-15 du code de l'environnement, s'opposerait à la communication au demandeur des documents sollicités. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L.213-10 du code de l’environnement, chaque agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. La commission considère que le montant de ces redevances, dont l’assiette est fixée conformément aux dispositions des articles L.213-10-2, L.213-10-5 et L.213-10-8 à L.213-10-12 du même code, constitue une information relative à l’environnement au sens de l’article L.124-2 de ce code, dès lors que ses modalités de calcul permettent, notamment, de connaître la quantité de substances déversées dans le milieu aquatique ainsi que l’utilisation de la ressource en eau par les acteurs locaux. Elle estime en outre que, s’agissant plus particulièrement des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte et pour pollutions diffuses, leur montant constitue une information relative à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L.124-5 du code (conseil n° 20081726 du 6 mai 2008). La commission précise, en outre, que la communication du montant des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte et pour pollutions diffuses, comme celles des documents s'y rapportant, ne peut être légalement refusée sur le fondement du secret professionnel prévu à l’article L.103 du livre des procédures fiscales, ni sur celui du secret en matière commerciale et industrielle, qui ne figurent pas au nombre des motifs, limitativement énumérés au II de l’article L.124-5 du code de l’environnement, susceptibles d’être opposés à une demande de communication d’informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande.