Avis 20131966 Séance du 14/05/2013
Communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du séjour des étrangers.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX XXX-XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du séjour des étrangers.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détiennent les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une demande de titre de séjour, sont des documents administratifs, qui sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire, dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.