Avis 20131953 Séance du 14/05/2013

Copie des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché sur appel d'offres pour la fourniture et la mise en service de la nouvelle solution de téléphonie, la fourniture des prestations d'exploitation et de maintenance du système installé : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 2) le rapport d'analyse des offres de la commission d'appel d'offres ; 3) le rapport de présentation.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2013, à la suite du refus opposé par le président du centre national du livre (CNL) à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché sur appel d'offres pour la fourniture et la mise en service de la nouvelle solution de téléphonie, la fourniture des prestations d'exploitation et de maintenance du système installé : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 2) le rapport d'analyse des offres de la commission d'appel d'offres ; 3) le rapport de présentation. A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 octobre 1946 et de l'article 2 du décret du 19 mars 1993, le Centre national du livre (CNL) est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Elle estime par suite que l'ensemble des documents produits ou reçus par le centre dans le cadre de sa mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs, comme tels soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du CNL a informé la commission de ce qu'il souhaitait communiquer les documents sollicités en occultant, d'une part, l'appréciation détaillée de la valeur technique ainsi que les notes et le classement des offres des candidats non retenus, à l'exception de celle de France Telecom et, d'autre part, l'appréciation détaillée de la valeur technique de l'offre de l'entreprise attributaire. La commission, qui a pris connaissance du rapport d'analyse des offres, estime que la version occultée selon les modalités exposées plus haut répond aux exigences posées par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communications des documents sollicités.