Avis 20131936 Séance du 14/05/2013

Communication des documents suivants : 1) la décision par laquelle, à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire départementale (CAPD) du 13 décembre 2012, sa cliente n'a pas été promue au 11e échelon du corps des professeurs des écoles au grand choix ; 2) le bordereau de travail de ladite CAPD pour le 11e échelon.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision par laquelle, à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire départementale (CAPD) du 13 décembre 2012, sa cliente n'a pas été promue au 11e échelon du corps des professeurs des écoles au grand choix ; 2) le bordereau de travail de ladite CAPD pour le 11e échelon, indiquant, pour chaque agent, sa note d'ancienneté générale de service, sa note sur 20 et sa note globale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a informé la commission qu'aucune décision expresse refusant de promouvoir Madame XXX n'avait été prise. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en ce qui concerne le point 1), qui porte sur une document inexistant. En ce qui concerne le point 2), le directeur académique a informé la commission que le document de travail utilisé par la commission administrative paritaire était constitué d'un listing de 783 pages. La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation de la note sur 20 et de la note globale de tous les agents autres que Madame XXX, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.