Conseil 20131935 Séance du 06/06/2013

Les informations produites ou reçues par le Comité interprofessionnel de vins d'Alsace, au titre des missions qui lui sont confiées suivant une convention signée avec la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), notamment les déclarations de récolte définies à l'article 407 du code général des impôts, sont-elles communicables, dans leur intégralité, sur le fondement de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ? Ces déclarations, communicables en mairie, sont-elles des informations publiques au sens de l'article 10 de cette même loi et quelles sont les conditions de leur réutilisation ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2013 votre demande de conseil portant sur les points suivants : 1°) Le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) est-il un organisme soumis aux obligations de communication des documents qu'il produit ou reçoit au sens de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et, en particulier, est -il tenu de communiquer les déclarations de récoltes prévues par l'article 407 du code général des impôts, qui font l'objet d'une convention signée avec la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), convention aux termes de laquelle il peut recevoir ces déclarations et les communiquer aux mairies qui en font la demande ? 2°) Ces déclarations, entièrement communicables par les mairies à n'importe quel demandeur, sont-elles des informations publiques au sens de l'article 10 de cette même loi et quelles sont les conditions de leur réutilisation ? La commission constate que le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, anciennement dénommé Comité interprofessionnel des vins d'Alsace, a été institué par décret en date du 22 avril 1963 avec quatre missions principales : procéder à toutes les études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ; apporter aux producteurs, coopératives vinicoles, négociants, courtiers et commissionnaires, toute assistance technique et pratique, utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ; faciliter les relations entre les producteurs et acheteurs de raisins ; enfin, informer les consommateurs, en particulier étrangers, de la qualité des vins d'Alsace et développer l'exportation de ces vins. Cet organisme relève des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural et de la pêche maritime, applicables aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (cf. avis CADA n° 20061735 du 13 avril 2006). Les documents qu'il produit ou reçoit dans le cadre de ses missions de service public ont donc le caractère, pour l'application de la loi du 1er juillet 1978, de documents administratifs et sont soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de cette loi, sous les réserves découlant de cet article et des dispositions de l'article 6 de la même loi. La commission estime, en particulier, que présentent ce caractère les déclarations de récolte prévues par l'article 407 du code général des impôts et reçues par le CIVA conformément à la convention passée avec les ministères chargés de l'agriculture et du budget (direction générale des douanes et des droits indirects, DGDDI) pour le fonctionnement du casier viticole informatisé (CVI) et dans le cadre de la mission de service public que lui confie cette convention. La commission précise, s’agissant de la communication des déclarations de récolte aux communes, que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, qui relève, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission et pour laquelle la commission n’a pas reçu compétence. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce cas de figure. S’agissant des demandes de communication formées par des tiers, la commission rappelle que si le CVI dans lequel sont intégrées les déclarations de récoltes constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel, il ressort de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, en particulier l'article 2 et l'article 6. La commission rappelle qu'aux termes de ce dernier article : « II - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; (...) ». La commission estime que les déclarations de récolte prévues à l'article 407 du code général des impôts ne sauraient relever du secret en matière commerciale et industrielle, dès lors que l'article 267 octies de l'annexe II à ce code en organise la publicité et la libre communication en prévoyant, d'une part, qu'une « copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant » et, d'autre part, que « le relevé nominatif des déclarations, établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie ». La commission relève toutefois que, par ailleurs, l'article L. 203 du livre des procédures fiscales soumet à l'obligation de secret professionnel « toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues au code général des impôts » et que ce secret « s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Dans la mesure où l'objet de la convention passée entre le CIVA et la DGDDI, défini à son article 1er, est de « fixer les modalités du concours apporté par le CIVA au fonctionnement du casier viticole informatisé (CVI) dans la région délimitée Alsace, à savoir l'établissement et l'intégration par le CIVA dans le CVI de la déclaration de récolte et de production et de la déclaration de stock pour les vins d'Alsace (...) » et où l'une des finalités du CVI est de contribuer à la détermination de l'assiette et au contrôle des impôts, droits et taxes perçus sur l'activité viticole, la commission estime que les dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que le CIVA communique à des tiers les informations contenues dans le CVI, y compris les déclarations de récoltes recueillies par ses soins. En outre, ces informations, dont la communication, en conséquence de ce qui vient d'être dit, ne constitue pas un droit pour les personnes autres que celles qu’elles concernent directement, ne constituent pas des informations publiques sujettes au droit de réutilisation défini aux articles 10 à 18 de la loi du 17 juillet 1978.