Avis 20131932 Séance du 14/05/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) l'avis rendu le 4 janvier 2013 par le médecin de l'ARS d'Alsace ; 2) les éléments sur lesquels le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier en Algérie, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son client : 1) l'avis rendu le 4 janvier 2013 par le médecin de l'ARS d'Alsace ; 2) les éléments sur lesquels le médecin de l'ARS s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier en Algérie, son pays d'origine, d'un traitement approprié. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace a informé la commission que l'avis mentionné au point 1) de la demande a été transmis à Maître XXX postérieurement à la saisine de la commission. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. L'administration a également fait savoir à la commission que, pour émettre leur avis, les médecins de l'ARS se fondent sur l'état de santé du patient tel qu'il ressort des certificats médicaux et sur leur connaissance du système de santé du pays dont le demandeur est originaire. S'agissant de ce dernier point, elle a précisé que les médecins se fondent sur les données disponibles sur Internet. Ces sources documentaires sont désormais mentionnées, pour la plupart, dans l'annexe II à l'instruction du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, instruction adressée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé aux directeurs généraux des agences régionales de santé et publiée le 22 novembre 2011 sur le site www.circulaires.legifrance.gouv.fr. D'autres sites d'organismes tels que le HCR, Caritas international ou l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés sont également consultés. Le directeur général de l'ARS d'Alsace a précisé que les médecins de l'agence ne disposent d'aucun autre document. La commission rappelle qu'en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Le point 2) de la demande est donc irrecevable en tant qu'il porte sur les documents mis en ligne sur internet. Il est sans objet en tant qu'il porte sur d'autres documents, qui n'existent pas.