Avis 20131927 Séance du 06/06/2013
Communication des documents concernant Monsieur XXX XXX :
1) l'ensemble de ses arrêtés de promotion, nomination, de grade ou d'échelon ;
2) l'ensemble des attestations FCO ;
3) ses douze derniers bulletins de salaire.
Monsieur XXX XXX, pour le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Mulhouse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant Monsieur XXX XXX, chef de service de la police municipale :
1) l'ensemble de ses arrêtés de promotion, nomination, de grade ou d'échelon ;
2) l'ensemble des attestations de formation continue obligatoire (FCO) ;
3) ses douze derniers bulletins de salaire.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission, qui prend note de la réponse du maire de Mulhouse, estime que les arrêtés mentionnés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent (cf. Conseil d'État, 10 mars 2010 commune de Sète, n° 303814, recueil Lebon p.70). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.
En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2) de la demande, la commission rappelle que les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans en application du décret 2000-51 du 20 janvier 2000 relatif à la formation continue obligatoire des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale. Cette formation a pour objet de permettre le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales. Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d'application. Cette formation continue obligatoire est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale qui établit à chaque session de formation, une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués et qui la transmet à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet. Dès lors, les attestations de formation continue obligatoire ne sont, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables qu'à l'intéressé, dans la mesure où leur communication pourrait faire apparaître, de la part de l'intéressé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
La commission considère enfin que les bulletins de paie mentionnés au point 3) sont communicables après occultation des éléments relatifs à la situation personnelle de l'agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéants, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Il en irait également de même des composantes fixes de la rémunération si celles-ci ne résultaient pas de l'application des règles régissant l'emploi mais d'un accord ou d'une décision révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée (cf. Conseil d'État, 24 avril 2013, syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable sur ce dernier point de la demande.