Avis 20131905 Séance du 12/09/2013

La communication du guide de la procédure d'identification, rédigé conjointement par la CNAV et l'INSEE.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) à sa demande de communication du guide de la procédure d'identification, rédigé conjointement par la CNAV et l'INSEE. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CNAV a informé la commission que ce guide constituait un document de travail destiné aux techniciens chargés de l'identification et de l'immatriculation des personnes et qu'il avait transmis au demandeur, par courriel en date du 1er juillet 2013, un document de synthèse de ce guide, rédigé par la direction de la sécurité sociale, administration centrale de tutelle des organismes de protection sociale, récapitulant l'ensemble des notions ayant trait au processus d'immatriculation, accompagnées de leurs fondements juridiques et mentionnant notamment les pièces justificatives exigées pour procéder à l'immatriculation des personnes nées à l'étranger, domaine géré par la CNAV sur délégation de l'INSEE. La commission, qui constate que cette transmission ne suffit pas à satisfaire la demande, et qui a pu prendre connaissance du document sollicité, rappelle qu'en application des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, tous les documents produits ou reçus par un organisme chargé d'une mission de service public dans le cadre de cette mission, y compris les notes internes ou les documents de travail, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès instauré par cette loi. De tels documents sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en ferait la demande. La commission relève cependant que le document administratif sollicité comporte pour partie des informations relatives aux vérifications permettant d'authentifier certains documents relatifs à l'identité, à la nationalité ou à l'état civil des personnes ainsi qu'aux variations, dans le temps et dans l'espace, des données relatives aux éléments d'identification des personnes, dont la divulgation pourrait, en révélant la nature et l'objet des contrôles opérés, favoriser la fraude documentaire et l'usurpation d'identité ou d'état civil. La commission estime donc que ce document administratif n'est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qu'après occultation des seules mentions et disjonction des seules pages dont la communication, en facilitant cette fraude ou ces usurpations, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, conformément au d du 2° du I et au III de l'article 6 de la même loi. La commission rappelle toutefois qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein de ce document volumineux, les mentions qui doivent être occultées à ce titre, cette opération incombant à l'administration. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la demande de Monsieur XXX.