Avis 20131898 Séance du 14/05/2013

Communication des documents suivants : 1) le contrat passé entre l'Inspection générale des affaires maritimes et une société de communication pour assurer la promotion du concours 2010 de recrutement d'administrateurs des affaires maritimes ; 2) les éléments constitutifs du marché public adapté « probablement » passé pour ce contrat, notamment le cahier des charges, les actes d'engagement, le procès-verbal d'ouverture des plis.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat passé entre l'Inspection générale des affaires maritimes et une société de communication pour assurer la promotion du concours 2010 de recrutement d'administrateurs des affaires maritimes ; 2) les éléments constitutifs du marché public adapté « probablement » passé pour ce contrat, notamment le cahier des charges, les actes d'engagement, le procès-verbal d'ouverture des plis. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication du contrat visé au point 1) ainsi que s'ils existent des documents mentionnés au second point de la demande.