Avis 20131893 Séance du 25/04/2013

Communication d'une copie des documents suivants établis par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et sur lesquels le juge de l'application des peines près le tribunal de grande instance de Grasse s'est fondé pour rendre à son encontre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine le 5 mars 2013 : 1) le rapport d'incident du 4 décembre 2012 ; 2) le rapport d'incident du 8 février 2013 ; 3) les deux rapports relatifs à des incidents « injustifiés » qui auraient été enregistrés entre le 16 octobre 2012 et le 8 février 2013.
Monsieur XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants établis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et sur lesquels le juge de l'application des peines près le tribunal de grande instance de Grasse s'est fondé pour rendre à son encontre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine le 5 mars 2013 : 1) le rapport d'incident du 4 décembre 2012 ; 2) le rapport d'incident du 8 février 2013 ; 3) les deux rapports relatifs à des incidents « injustifiés » qui auraient été enregistrés entre le 16 octobre 2012 et le 8 février 2013. La commission rappelle que les pièces qui se rattachent à une procédure juridictionnelle, en l'occurrence une décision ou ordonnance du juge d'application des peines, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme telles, exclues du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut par conséquent que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.