Avis 20131886 Séance du 25/04/2013
Communication des documents suivants :
1) l'avis émis par la commission administrative paritaire (CAP) concernant le changement d'affectation de Monsieur XXX ;
2) la décision de restructuration des services prise par délibération du conseil municipal et validée par le comité technique paritaire (CTP) ;
3) le contrat de travail du directeur de la sécurité publique et de la prévention ;
4) la délibération du conseil municipal créant cet emploi provisoire et le profil de poste qui lui est lié ;
5) l'arrêté de nomination de l'agent à ce poste, si cet emploi n'est pas contractuel ;
6) les agréments reçus par le directeur, par le préfet et le procureur de la République, ainsi que les justificatifs de son assermentation prêtée devant le tribunal de police du département.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 avril 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Fréjus à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'avis émis par la commission administrative paritaire (CAP) concernant le changement d'affectation de Monsieur XXX ;
2) la décision de restructuration des services prise par délibération du conseil municipal et validée par le comité technique paritaire (CTP) ;
3) le contrat de travail du directeur de la sécurité publique et de la prévention ;
4) la délibération du conseil municipal créant cet emploi provisoire et le profil de poste qui lui est lié ;
5) l'arrêté de nomination de l'agent à ce poste, si cet emploi n'est pas contractuel ;
6) les agréments reçus par le directeur, par le préfet et le procureur de la République, ainsi que les justificatifs de son assermentation prêtée devant le tribunal de police du département.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéants, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement). Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable.