Avis 20131870 Séance du 25/04/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réalisation de 51 logements collectifs - quartier Pierre Loti - lot gros œuvre :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'entreprise attributaire.
Madame XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Office public de l'habitat de Poitiers Logiparc à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché ayant pour objet la réalisation de 51 logements collectifs - quartier Pierre Loti - lot gros œuvre :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'entreprise attributaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Office public de l'habitat de Poitiers Logiparc a informé la commission de ce qu'elle persistait dans son refus de communiquer les documents sollicités afin d'assurer le respect du secret en matière industrielle et commerciale.
La commission relève, à titre liminaire, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent.
La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les marchés et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif ou non d'un marché s'apprécie au regard de sa durée, périodes de reconduction comprises, dès lors que la reconduction ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence. Toutefois, si l'autorité administrative envisage de ne pas reconduire le marché et de procéder à un nouvel appel d'offres à brève échéance, ces informations pourront être regardées comme couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que le rapport d'analyse des offres est communicable à Mme XXX après occultation des données relatives au détail financier, à l'appréciation et au classement des offres des candidats non retenus, à l'exception des mentions portant sur l'offre de la société Moreau Lathus qu'elle représente.
En l'absence d'éléments permettant d'apprécier le caractère répétitif du marché en cause, la commission émet, en l'état, un avis favorable à la communication du bordereau des prix unitaires.