Avis 20131868 Séance du 25/04/2013
Communication d'une copie du dernier rapport d'inspection concernant la Société normande de protection aux animaux (SNPA) de Rouen, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d'utilité publique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime à sa demande de communication d'une copie du dernier rapport d'inspection concernant la Société normande de protection aux animaux (SNPA) de Rouen, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue d'utilité publique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime a informé la commission, par courriel du 11 avril 2013, de ce que le document demandé était préparatoire à une décision non encore intervenue en raison du délai imparti à la SNPA pour répondre aux mises en demeure issues du rapport.
La commission considère que les rapports d’inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition qu’ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par l’un des secrets protégés au II de l’article 6 de cette même loi, en particulier le secret de la vie privée. La commission rappelle qu’un document préparatoire est exclu du droit d’accès, aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable. Ainsi, lorsqu’une administration, après avoir constaté une ou plusieurs violations de la réglementation en vigueur, met en demeure une personne ou un établissement d’y remédier dans un délai sous peine de sanctions, le rapport correspondant revêt un caractère préparatoire jusqu’à ce qu’une décision de sanction ait été prise ou que l’administration ait renoncé à la prendre.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, estime qu'il s'agit d'un document préparatoire au sens indiqué ci-dessus dans la mesure où il comporte des mises en demeure, énonce des délais de mise en conformité qui ne sont pas encore échus et qu'il n'a donc pas pu être suivi de décisions administratives de sanction. En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.