Avis 20131866 Séance du 25/04/2013

Copie de l'intégralité de son entretien d'octobre 2010 avec Madame XXX, assistante sociale, à la suite à des violences physiques et morales qu'elle a subies.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Loire à sa demande de communication d'une copie de l'enquête sociale la concernant menée par un travailleur social le 22 octobre 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Loire a informé la commission de ce que le document sollicité avait été communiqué à Madame XXX, par courrier en date du 11 février 2013, après occultation des mentions relatives à des tierces personnes. La commission, qui a pu prendre connaissance de l'ensemble du document, estime que les mentions qui ont été occultées, avant communication de ce document à Madame XXX, l'ont été à juste titre, dès lors que ces mentions portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaitre le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc sur le fondement des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un avis défavorable à la communication des mentions occultées du document précité.