Avis 20131859 Séance du 04/07/2013
Copie des documents suivants relatifs au contrat d'occupation temporaire du domaine public ferroviaire portant sur trois emplacements à usage commercial situés en gare de Montpellier pour une activité de « vente à emporter et/ou à consommer sur place de produits de restauration », pour le lot n° 1 (Montpellier Saint-Roch) :
1) le contrat d'occupation temporaire en date du 8 février 2013 attribué à la société Hold and Co ;
2) la décision d'attribution du contrat notifiée à cette société.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au contrat d'occupation temporaire du domaine public ferroviaire portant sur trois emplacements à usage commercial situés en gare de Montpellier pour une activité de « vente à emporter et/ou à consommer sur place de produits de restauration », pour le lot n° 1 (Montpellier Saint-Roch) :
1) le contrat d'occupation temporaire en date du 8 février 2013 attribué à la société Hold and Co ;
2) la décision d'attribution du contrat notifiée à cette société.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que les documents susmentionnés portent sur un contrat d'occupation du domaine public. Ils ont, dès lors, le caractère de documents administratifs librement communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils n'ont pas été produits ou reçus par la SNCF dans le cadre de sa mission de service public (CADA avis n° 20030280 du 6 février 2003).
Ces documents, dont la commission n'a pu prendre connaissance, ne sont toutefois communicables que sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires ou les coordonnées bancaires. Dans le cas où les modalités de calcul de la redevance perçue par la SNCF feraient apparaître des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle dont doit bénéficier la société autorisée à occuper le domaine public, ou permettraient de les reconstituer, ces mentions seraient elles-mêmes couvertes par ce secret.
La commission émet donc un avis favorable sous les réserves qui précèdent.