Avis 20131852 Séance du 04/07/2013
Communication du rapport d'analyse technique et financière des offres, pour chacune des solutions techniques envisagées quant au procédé de précontrainte à mettre en œuvre (solution 1 « câbles 19T15S injectés à la cire pétrolière » et solution 2 « Torons T15S protégés gainés coulissants injectés au coulis de ciment, prix n° 420 du DE - amélioration de la protection de l'ensemble des câbles de précontrainte extérieure), relatif au marché public ayant pour objet le renforcement du viaduc de Clerval PR 78+100, autoroute A36 Mulhouse/Beaune, district de Villars-sous-Ecot.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) à sa demande de communication du rapport d'analyse technique et financière des offres, pour chacune des solutions techniques envisagées quant au procédé de précontrainte à mettre en œuvre (solution 1 « câbles 19T15S injectés à la cire pétrolière » et solution 2 « Torons T15S protégés gainés coulissants injectés au coulis de ciment, prix n° 420 du DE - amélioration de la protection de l'ensemble des câbles de précontrainte extérieure), relatif au marché public ayant pour objet le renforcement du viaduc de Clerval PR 78+100, autoroute A36 Mulhouse/Beaune, district de Villars-sous-Ecot.
La commission, qui prend note de la réponse du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En outre, le détail technique et financier des offres non retenues n'est pas communicable et doit notamment être occulté dans les documents préparatoires à la passation du marché tels que les rapports d'analyse des offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités en tant qu'ils portent sur l'analyse de l'offre de l'entreprise attributaire et de la société à l'origine de la demande, à l'exclusion des mentions révélant les moyens et procédés employés. L'analyse des offres des autres candidats évincés ne peut, en revanche, être communiquée au demandeur.