Avis 20131846 Séance du 25/04/2013

Communication d'une copie des documents suivants établis dans le cadre de l'instruction de la demande de son client tendant à obtenir l'échange de son permis de conduire portugais contre un permis de conduire français : 1) la notification de l'invalidation du permis de conduire français en date du 27 octobre 2008 ; 2) le courrier adressé par le préfet du Loiret aux autorités portugaises le 23 mai 2012 ; 3) le courrier du 14 juin 2012 que le préfet du Loiret a reçu des autorités portugaises ; 4) la plainte déposée par le préfet du Loiret auprès du procureur de la République en date du 2 octobre 2012.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de communication d'une copie des documents suivants établis dans le cadre de l'instruction de la demande de son client tendant à obtenir l'échange de son permis de conduire portugais contre un permis de conduire français : 1) la notification de l'invalidation du permis de conduire français en date du 27 octobre 2008 ; 2) le courrier adressé par le préfet du Loiret aux autorités portugaises le 23 mai 2012 ; 3) le courrier du 14 juin 2012 que le préfet du Loiret a reçu des autorités portugaises ; 4) la plainte déposée par le préfet du Loiret auprès du procureur de la République en date du 2 octobre 2012. S'agissant du point 4 de la demande, le document sollicité, s'il a été établi en vue de sa transmission au Procureur de la République, revêt un caractère juridictionnel. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. Par ailleurs, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Loiret a fait savoir à la commission que les documents sollicités avaient déjà été adressés à Maître XXX-XXX par courrier en date du 18 décembre 2012. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.