Avis 20131832 Séance du 25/04/2013

Communication des documents suivants le concernant : 1) le rapport d'incident à son encontre rédigé par la directrice de l'école maternelle La Pie à Saint-Maur-des-Fossés ; 2) le document à destination de la direction académique rédigé sur cet incident par l'inspection de l'éducation nationale (IEN) de la 7e circonscription de l'académie de Créteil ; 3) tout document le concernant afin de bénéficier de son droit d'accès et de rectification conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) le rapport d'incident à son encontre rédigé par la directrice de l'école maternelle La Pie à Saint-Maur-des-Fossés ; 2) le document à destination de la direction académique rédigé sur cet incident par l'inspection de l'éducation nationale (IEN) de la 7e circonscription de l'académie de Créteil ; 3) tout document le concernant afin de bénéficier de son droit d'accès et de rectification conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978. S'agissant des documents visés aux points 1) et 2), la commission considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après disjonction des pièces et occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable prend note de l’intention du recteur de l'académie de Créteil de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur. S'agissant des documents visés au point 3), la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur demande visée au point 3).