Avis 20131830 Séance du 25/04/2013
Copie des documents suivants concernant un centre de tri de déchets anciennement exploité par la société LGD Développement, sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes :
1) les arrêtés préfectoraux de travaux d'office n° 2011/1711 du 25 mai 2011 et n° 2011/2641 du 3 août 2011 confiant à l'ADEME la gestion de l'intervention sur le site de la société LGD Développement ;
2) le ou les contrats passés avec la ou les sociétés chargées de procéder à l'évacuation des déchets présents sur le site de la société LGD Développement ;
3) les modalités de détermination du coût de leur élimination ;
4) les filières dans lesquelles ils ont été évacués ;
5) leur nature précise ;
6) les modalités de détermination de leur densité moyenne.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de copie des documents suivants concernant un centre de tri de déchets anciennement exploité par la société LGD Développement, sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes :
1) les arrêtés préfectoraux de travaux d'office n° 2011/1711 du 25 mai 2011 et n° 2011/2641 du 3 août 2011 confiant à l'ADEME la gestion de l'intervention sur le site de la société LGD Développement ;
2) le ou les contrats passés avec la ou les sociétés chargées de procéder à l'évacuation des déchets présents sur le site de la société LGD Développement ;
3) les modalités de détermination du coût de leur élimination ;
4) les filières dans lesquelles ils ont été évacués ;
5) leur nature précise ;
6) les modalités de détermination de leur densité moyenne.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ".
Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels figure le secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise toutefois que le secret en matière commerciale et industrielle ne peut s'opposer à la communication sur le fondement du II de l'article 124-5 du code de l'environnement des informations relatives à l'émission de substances dans l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que la demande concerne des informations relatives à l'environnement et relève par suite du champ d'application de ces dispositions. Par conséquent, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, s'agissant notamment des documents visés aux points 2) et 3) de la demande, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle, en particulier celles susceptibles de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement du marché ou de révéler le savoir-faire de l'entreprise et les moyens techniques ou humains mobilisés. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.