Avis 20131827 Séance du 23/05/2013

Documents relatifs aux frais de déplacement du directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse entre Ajaccio et Marseille, en avion ou en bateau, chaque week-end du jeudi soir au mardi matin, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de la Corse du Sud à sa demande de communication de documents relatifs aux frais de déplacement du directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Corse entre Ajaccio et Marseille, en avion ou en bateau, chaque week-end du jeudi soir au mardi matin, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 octobre 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent néanmoins se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, par ailleurs, que les comptes de l’Etat, comme les pièces justificatives de ces comptes, sont des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission précise que l’exercice du droit d’accès institué par ces dispositions doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services de l’autorité à laquelle le demandeur s’adresse. Elle rappelle, à cet égard, que ce droit d’accès ne fait pas obligation à l’autorité saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats du barreau de Lyon, n° 56543, rec. p. 267). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le demandeur décide, pour obtenir la communication de pièces justificatives de dépenses de l’Etat, de s’adresser au comptable public plutôt qu’à l’ordonnateur de ces dépenses, qui est en mesure d’identifier aisément les pièces demandées et doit, en principe, en conserver une copie, la direction régionale des finances publiques est fondée à exiger du demandeur qu’il lui communique des indications suffisamment précises pour lui permettre de répondre à sa demande sans recherches disproportionnées. Le demandeur doit ainsi indiquer au comptable public à tout le moins : - l’ordonnateur à l’origine de la dépense, - le programme auquel cette dépense se rattache, - et l’intitulé du code d’identification de la dépense selon le plan comptable de l’Etat. En l’espèce, Monsieur XXX a demandé à la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse du Sud, sans autre précision, la communication de tous les documents concernant les frais de déplacement entre Ajaccio et Marseille du directeur de la DIRECCTE de Corse pour les années 2009 à 2012. Si ces pièces justificatives sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu des dispositions précitées, la commission ne peut que constater que la demande de Monsieur XXX ne comporte pas les indications permettant à la direction régionale des finances publiques de les identifier avec précision ni, par suite, de traiter cette demande ou de la transmettre, le cas échéant, à l’autorité susceptible de les détenir. Elle ne peut, en conséquence, que déclarer cette demande irrecevable.