Avis 20131815 Séance du 25/04/2013

Copie des documents suivants : 1) la déclaration préalable numéro 062 55 11 00005 déposée par le GAEC du But de Marles représenté par Monsieur XXX XXX, portant sur des travaux de construction de deux silos à ensilage non couverts sur le territoire de la commune de Marenla ; 2) les dossiers de déclarations préalable ou de permis de construire déposés par Monsieur XXX XXX ou par le GAEC du But de Marles, en rapport avec les travaux de remblaiement, de transplantation de silos, et autres travaux corollaires de l'exploitation agricole qui auraient été entrepris au cours de l'année 2011.
Monsieur XXX XXX, pour l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Direction départementale des territoires et de la mer d'Ecuires à sa demande de copie des documents suivants : 1) la déclaration préalable numéro 062 55 11 00005 déposée par le GAEC du But de Marles représenté par Monsieur XXX XXX, portant sur des travaux de construction de deux silos à ensilage non couverts sur le territoire de la commune de Marenla ; 2) les dossiers de déclaration préalable ou de permis de construire déposés par Monsieur XXX XXX ou par le GAEC du But de Marles, en rapport avec les travaux de remblaiement, de transplantation de silos, et autres travaux corollaires de l'exploitation agricole qui auraient été entrepris au cours de l'année 2011. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ecuires, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.